Jugement : quels effets ?

Partage:

Injonctions, ordonnances de référé ou sur requête, décisions ou jugements – rendus en premier ou dernier ressort – contentieux ou gracieux – contradictoires, dits contradictoires, réputés contradictoires par défaut – avant dire droit ou définitifs, provisoires ou mixtes – ayant autorité, force de chose jugée, force exécutoire – peines avec sursis, fermes, alternatives… Comment s’y retrouver ?

Pour simplifier :

Avant un premier jugement au fond

Avant un premier jugement au fond : il n’y a rien. En principe.

En droit pénal, la présomption d’innocence joue à plein.

Diverses mesures sont prises cependant à ce stade. En référé ou avant-dire droit, à titre administratif, provisoire ou provisionnel

Ces mesures portent souvent sur la direction du procès, des questions de procédure, d’instruction, d’expertise, le paiement d’une somme d’argent à un créancier à titre provisionnel, des mesures justifiées par l’évidence ou l’urgence.

Quelques-unes tranchent définitivement certaines questions. C’est le cas par exemple pour les exceptions de procédure.

Certaines sont déjà exécutoires et elles peuvent donner lieu à des saisies…

Au prononcé d’un jugement au fond

Au prononcé d’un jugement au fond : la contestation tranchée devient une chose jugée.

Ce jugement sur le fond est définitif . Mais définitif signifie seulement que l’intégralité d’une contestation ou d’un bloc de contestations est tranchée. Le jugement définitif ne met pas – définitivement – un point final à l’affaire.

D’abord parce qu’il peut rester d’autres questions à régler dans le procès. Tant qu’il reste des points à régler, les juges ne sont pas dessaisis. L’affaire suit son cours.

Ensuite parce qu’il existe généralement des recours (opposition, appel, cassation…) permettant de suspendre l’exécution, automatiquement ou sur demande. Des erreurs ou omissions matérielles peuvent être rectifiées. Il faut évidemment en faire la demande dans des délais limités.

Jugement ayant force de chose jugée

A « force de chose jugée » le jugement qui n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution (art. 500 du code de procédure civile). Il est donc en principe « exécutoire ».

Parce que les recours n’ont pas été engagés dans les délais. Ou parce que les recours engagés ont abouti eux-mêmes en fin de course à une décision insusceptible de recours suspensifs d’exécution.

Tout n’est pas terminé pour autant.

Un recours en révision pourrait aboutir à une rétractation d’un jugement passé en force de chose jugée (art. 593 du code de procédure civile). Un jugement peut être cassé par une juridiction supérieure (Cour de cassation).

En principe, une décision fait autorité sur les questions qu’elle tranche et les points essentiels relevés pour y mener. Elle lie définitivement les tribunaux et les parties. Réintroduire l’affaire ensuite ou autrement aboutirait à une fin de non-recevoir.

Même exécutoire, un jugement peut être mis en échec.

D’abord, un débiteur peut bénéficier de délais de grâce.

Ensuite, les parties elles-mêmes peuvent s’accorder pour l’écarter ou pour le moduler. Par exemple, le créancier acceptera que débiteur paie sa dette de façon échelonnée.

Les mesures d’exécution forcée irrégulières ou exagérées peuvent être mises en échec en justice (juge de l’exécution).

Elles se heurtent à des impossibilités d’application pratique, notamment en cas d’insolvabilité d’un débiteur.

La force publique peut aussi refuser de l’exécuter. Ce refus peut engager la responsabilité de l’Etat. C’est un grand classique en matière d’expulsion.

Ajoutons que lorsque toutes les voies de recours en France sont épuisées, il peut rester encore des recours au niveau européen ou international.

Bref, le mieux est peut-être d’en toucher deux mots à votre avocat, non ?

Stay Connected

More Updates